Le régime fiscal de l'assistante maternelle
Les assistantes maternelles peuvent bénéficier, si elles le souhaitent, d'un régime fiscal particulier.
Après son passage devant l'assemblée nationale, c'est au tour des sénateurs de se pencher sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. À cette occasion, un rapport du sénateur (UMP), M. André Lardeux, rédigé au nom de la commission des affaires sociales, préconise le recours aux assistantes maternelles dans le développement de l'offre de garde des jeunes enfants.
Selon le sénateur, « il n'est pas possible, pour des raisons financières, de bâtir une politique de développement de l'offre de garde uniquement sur l'accroissement des capacités d'accueil des crèches et l'essor de la garde à domicile […] seule une politique privilégiant l'accroissement du nombre d'assistantes maternelles est financièrement viable à moyen terme ».Également initiateur de la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels, le rapporteur de la commission fait également état du vif succès rencontré par ces regroupements.
D'après les chiffres annoncés, quatre-vingt deux maisons d'assistantes maternelles (MAM) fonctionnent déjà et cent sept réparties dans cinquante-quatre départements sont en cours d'ouverture à la fin du mois d'octobre 2010, soit cinq mois après l'entrée en vigueur de la loi. Les MAM se sont particulièrement développées dans l'ouest de la France, notamment dans les départements limitrophes ou proches de la Mayenne, à l'exception de l'Ille et Vilaine,et dans les départements ruraux.
Alors que les MAM sont critiquées par les associations et organisations professionnelles du secteur, qui y voient un moyen de combler rapidement le déficit de places d’accueil en déréglementant l'accueil de la petite enfance, le rapporteur relève « les objections contestables de certains départements » à la mise en place de ces maisons. Il mentionne des « pratiques singulières, voire contestables légalement, de plusieurs conseils généraux » qui lui ont été rapportés « lors de déplacements sur le terrain et au travers des nombreux courriers qu'il reçoit sur ce sujet ». Les présidents de conseils généraux refuseraient ou reporteraient ainsi l'agrément nécessaire à l'exercice en MAM sous des motifs erronés (absence de décrets d'application de la loi ou de délibération de l'assemblée des départements de France) ou en évoquant des exigences en matière de sécurité des locaux.
A cette occasion, le sénateur qui souhaite « clarifier ce point » rappelle que la vérification du respect de ces exigences relève de la seule compétence du maire de la commune d'implantation et non du service de PMI. D'après lui, les MAM doivent être considérées comme des établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie, de type R qui ne sont assujetties qu'aux seules dispositions de :