
Contrairement à certaines idées reçues, les jours fériés ne sont pas systématiquement chômés et rémunérés. A défaut de s'entendre sur le droit qui leur est applicable, ces journées peuvent devenir sources de tension voire de conflits entre parent employeur et assistante maternelle. Pour éviter tout désagrément, rappel des règles de mise en œuvre.
Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par le Code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte , 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre.
Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération. Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100%.
Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Il convient donc de définir lors de la rédaction du contrat de travail les jours fériés qui seront travaillés (à défaut ils seront considérés comme étant chômés)
Dans le cas où le jour férié est chômé, le salaire habituel est maintenu pour les salariés qui remplissent les trois conditions suivantes :
- avoir trois mois d'ancienneté,
- avoir été en situation de travail (ou assimilé) 200 heures dans les deux mois précédant le jour férié si l'horaire habituel de travail est d'au moins 40 heures hebdomadaires, (ce seuil est proratisé si l'horaire hebdomadaire est inférieur à 40 heures)
- avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalable accordée.
- les périodes de congés payés ,
- les congés pour évènements personnels,
- les jours fériés chômés,
- les congés de formation professionnelle ,
- les congés de maternité et d’adoption,
- les périodes, limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
- les jours pour appel de préparation à la défense nationale
- les périodes de congés pour maladie (non professionnelle) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif
Dans le cas où le jour férié n'était pas prévu au contrat, le salarié peut refuser de travailler ce jour.
Le contrat basé sur une mensualisation dite sur "année incomplète" (s'apparentant fortement au contrat dit "intermittent") permet une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées définies dans le contrat (à différencier des congés), tout en lissant la rémunération sur l'année (le salaire est donc régulier quelques soient le nombre de semaines travaillées dans le mois).
Dans ce cas, le salarié n'étant pas en situation d'emploi durant ces périodes (il n'est pas en congé), il ne répond pas aux critères définis par la convention collective quant à la rémunération des jours fériés.
En l'état actuel de la jurisprudence, les jours fériés tombant durant ces périodes ne doivent donc pas être rémunérés en plus de la mensualisation établie.
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Lundi, 11 Février 2008
Contrairement à certaines idées reçues, les jours fériés ne sont pas systématiquement chômés et rémunérés. A défaut de s'entendre sur le droit qui leur est applicable,...
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