|
|
En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est tenu de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.
NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Version de l'article en vigueur au 30 MAI



Discuter
Twitter
Myspace
Delicious
Yahoo
Blogmarks
Facebook
Wikio
Abonnez-vous à notre flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
Rejoignez-nous sur Facebook