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En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est tenu de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille. NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Version de l'article en vigueur au 30 MAI 
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Aide Ex : L511-1, L511-*, *1241*