Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.
NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.



Discuter
Twitter
Myspace
Delicious
Yahoo
Blogmarks
Facebook
Wikio
Abonnez-vous à notre flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
Rejoignez-nous sur Facebook