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Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.

Ces dispositions s'appliquent également :

1° Aux assistants maternels et aux assistants familiaux visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ;

2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Version de l'article en vigueur au 30 MAI 
Pour vérifier la validité actuelle du texte, effectuer une recherche sur Légifrance
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Aide Ex : L511-1, L511-*, *1241*