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Dérogation

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Dans certaines situations, une dérogation à la capacité d'accueil prévu par l'agrément d'assistant maternel délivré par le Président du Conseil Général, peut être octroyée.
Les conditions relatives à la demande et à l'obtention de cette dérogation sont définies par le Code de l'action sociale et de la Famille :

  • Art. D.421-16 : Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L.421-4 ou à l'article L.421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D.421-10, au président du conseil général.

La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.

  • Art. D.421-17 : A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.
  •  A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.