L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de 5 ans lorsque celui ci est employé par un particulier employeur. Le dépôt d'une demande est nécessaire à son renouvèlement.
Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvèlement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L.421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvèlement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément (Art. D.421-19 du code l'action sociale et de la famille)
- Art. D.421-20 Les dispositions des articles R.421-3, D. 421-4 à D.421-16 sont applicables aux demandes de renouvèlement d'agrément des assistants maternels et familiaux.
- Art. D.421-21 La première demande de renouvèlement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire *prévue à l'article L.421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D.421-52 et précisant si elle a réussi cette épreuve.
*La demande en vue d'un premier renouvèlement de leur agrément faite par les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2007 est accompagnée d'un document attestant que les personnes intéressées ont suivi la formation obligatoire prévue à l'article D.421-12 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ou sont titulaires d'un diplôme les en dispensant.
Pour les assistants maternels employés en crèche familiale : L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvèlement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
Toutefois, si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvèlement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.






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