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Suspension et retrait

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Si l'assistant maternel ne répond pas à ses obligations ou si les conditions relatives à l'obtention de l'agrément ne sont plus réunies*, le président du Conseil Général peut prendre la décision d'une suspension ou d'un retrait total ou partiel de l'agrément.

*Art. R.421-26 du Code de l'Action Sociale et de la Famille : Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R.421-38, R.421-39, R.421-40 et R.421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article D.421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.

La procédure de retrait ou de suspension d'agrément est définie par le même code :

  • Art. R.421-23 Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R.421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.

La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.

  • Art. R.421-24 Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L.421-6.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.

  • Art. R.421-25 Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L.421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L.421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R.421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.
La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L.421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.

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Suspension et retrait
Mercredi, 13 Février 2008
Si l'assistant maternel ne répond pas à ses obligations ou si les conditions relatives à l'obtention de l'agrément ne sont plus réunies*, le président du Conseil Général...

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