Jours fériés ordinaires
Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Décidé par l’employeur, le chômage des jours
fériés ordinaires tombant un jour habituellement
travaillé ne pourra être la cause d’une diminution de la rémunération si le salarié remplit les
conditions suivantes, avec le même employeur :
- avoir 3 mois d’ancienneté ;
- avoir habituellement travaillé le jour d’accueil
qui précède et le jour d’accueil suivant le jour
férié ;
- s’il travaille 40 heures ou plus par semaine,
avoir accompli 200 heures de travail au moins,
au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;
- s’il travaille moins de 40 heures par semaine,
avoir accompli un nombre d’heures réduit
proportionnellement par rapport à un horaire
hebdomadaire de 40 heures.
Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat.
Lorsque l’accueil est effectué un jour férié prévu
au contrat, il est rémunéré sans majoration.
L’accueil un jour férié non prévu au contrat
peut être refusé par le salarié.
p17 de la convention collective
de quelle clause je parle? et bien d'une clause négociée au contrat entre vous et votre employeur pour que les jours fériés soient chômés ET payés pk rien ne l'y oblige
si vous n'avez pas négocié leur paiement vous n'avez pas travaillé du mois ni fin mars donc pas de paiement