et bien non elle n'a pas le droit il faut non pas aller jusqu'au 30 avril comme parfois dit mais jusqu'au 31 mai c'est la Dirrecte occitanie qui a fait un très beau document questions-réponses qui le dit
occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitan...maj_v3_du_120218.pdf
page 13-14 (2.31)
Je suis assistant maternel et j’ai moi-même deux enfants à charge, puis je prétendre à des jours de congés supplémentaires?
Ce droit est ouvert au salarié ayant un ou des enfants à charge de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours ou ayant un ou des
enfants en situation de handicap dès lors qu’ils vivent au foyer et à condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu avantle31 mai de l’année en cours.
De plus, deux conditions sont requises pour prétendre à l’attribution de jours de congés supplémentaires par enfant à charge prévue par l’article L. 3141-8du code du travail.
Pour les salariés de plus de 21 ans, ces congés supplémentaires ne doivent pas porter le nombre de congés payés au-delà d’un droit à congé plein soit 30 jours ouvrables. De plus, la période de référence d’acquisition des congés payés (qui court du 1
er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N)
doit avoir été travaillée jusqu’au 31 mai.
En d’autres termes, cette disposition trouve principalement à s’appliquer lorsque l’assistant maternel est en CDI en année incomplète ou lors de la première année d’exécution du CDI en année complète si le contrat de travail est encore en vigueur
au 31 mai de l’année suivante et si le droit à congé payé est inférieur à 30 jours ouvrables.
Cependant, lors de la rupture du contrat de travail, cette règle ne trouvera pas à s’appliquer à l’indemnité compensatrice de congés payés pour la dernière période d’acquisition, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. En effet, dans la mesure où le contrat de travail est rompu avant l’expiration de cette période,
c’est-à-dire avant le 31 mai, l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à cette période n’a pas à être bonifiée de congés supplémentaires, même si le nombre de congés payés est inférieur à 30 jours ouvrables.