Il faut lire la convention de 2014
	m.unedic.org/node/9516
En page 125
2.1.2.  Activités  conservées par un  allocataire après une perte d’emploi L’allocataire  qui avait plusieurs  emplois peut,  en  cas de perte de  l’un d’entre eux,  cumuler les rémunérations  des activités conservées avec  l’ARE  calculée  sur la  base  des rémunérations de l’emploi perdu. Si l’allocataire perd un autre  emploi salarié, son droit peut être révisé. 2.1.2.1.  Cumul  intégral  de l’ARE  avec  les  rémunérations des  activités  conservées Le salarié qui exerce plusieurs  activités peut, en  cas de perte de  l’une ou  plusieurs d’entre  elles, cumuler intégralement  les rémunérations professionnelles des activités  conservées  avec l’allocation  d’aide  au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité perdue (RG. 14/05/2014, art.  33).  L’activité  est  considérée  comme  conservée si elle  a débuté  avant la fin  de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits  et si la rémunération de  cette activité  a été cumulée avec les revenus issus de l’ensemble  des  activités  exercées par le  salarié. A défaut de  cumul  effectif, ce sont les règles  des  articles 30 à  32 du règlement  général, relatives au cumul de l’ARE avec  une activité  reprise, qui sont applicables  (point  2.1.1.). La  situation particulière des  salariés  qui cumulent  plusieurs  emplois pour le  même  employeur est  à  signaler. Sont  essentiellement  concernés,  les assistants  maternels du  particulier  employeur qui gardent  à leur domicile plusieurs enfants d’une même famille. La réglementation qui leur est applicable leur impose de  conclure un contrat  de travail distinct pour chaque  enfant  gardé. Dans  le cas  où l’un des  contrats est rompu, la ou  les activité(s)  qui subsistent sont  considérées comme  conservées. Cette hypothèse du cumul de contrats de travail entre un même employeur et un même salarié se rencontre assez rarement dans  d’autres professions.  En cas de perte d’un des contrats de travail, l’activité peut être  considérée comme conservée, sous  réserve que le  cumul de  contrats de travail avec le  même employeur soit justifié,  c’est-à-dire qu’il corresponde bien à l’exercice d’activités différentes. Page  117 sur  156