Il faut lire la convention de 2014
m.unedic.org/node/9516
En page 125
2.1.2. Activités conservées par un allocataire après une perte d’emploi L’allocataire qui avait plusieurs emplois peut, en cas de perte de l’un d’entre eux, cumuler les rémunérations des activités conservées avec l’ARE calculée sur la base des rémunérations de l’emploi perdu. Si l’allocataire perd un autre emploi salarié, son droit peut être révisé. 2.1.2.1. Cumul intégral de l’ARE avec les rémunérations des activités conservées Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte de l’une ou plusieurs d’entre elles, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles des activités conservées avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité perdue (RG. 14/05/2014, art. 33). L’activité est considérée comme conservée si elle a débuté avant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits et si la rémunération de cette activité a été cumulée avec les revenus issus de l’ensemble des activités exercées par le salarié. A défaut de cumul effectif, ce sont les règles des articles 30 à 32 du règlement général, relatives au cumul de l’ARE avec une activité reprise, qui sont applicables (point 2.1.1.). La situation particulière des salariés qui cumulent plusieurs emplois pour le même employeur est à signaler. Sont essentiellement concernés, les assistants maternels du particulier employeur qui gardent à leur domicile plusieurs enfants d’une même famille. La réglementation qui leur est applicable leur impose de conclure un contrat de travail distinct pour chaque enfant gardé. Dans le cas où l’un des contrats est rompu, la ou les activité(s) qui subsistent sont considérées comme conservées. Cette hypothèse du cumul de contrats de travail entre un même employeur et un même salarié se rencontre assez rarement dans d’autres professions. En cas de perte d’un des contrats de travail, l’activité peut être considérée comme conservée, sous réserve que le cumul de contrats de travail avec le même employeur soit justifié, c’est-à-dire qu’il corresponde bien à l’exercice d’activités différentes. Page 117 sur 156