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SUJET :

fin de contrat au 02/01/2022 : quelle indemnité de rupture : 1/120 ou 1/80 ? il y a 2 ans 3 mois #7

J'ai redemandé une précision, car on va vite être perdue. celà ne concerne que peu de personnes mais quand même.

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fin de contrat au 02/01/2022 : quelle indemnité de rupture : 1/120 ou 1/80 ? il y a 2 ans 3 mois #8

je suis d'accord avec toi Metal1988, le problème est que l'on a "les fesses entre deux chaises".
Je m'explique on nous rappelle à longueur de post que l'on ne fait pas partie du code du travail mais du code de l'action sociale et des familles et on sait le faire valoir quand on est impacté.
Certaines se referrent à la législation, hors pour la législation dans ce cas c'est le code du travail et cette législation concernant le licenciement n'est pas reprise par le CASF., ni par la convention
De plus ,me semble-t-il, notre profession n'est pas soumise à la législation en matière de "licenciement " terme impropre puisque le licenciement n'existe pas chez nous , la convention souveraine en la matière parle de retrait de l'enfant et d'indemnité de rupture et non de licenciement.. Vouloir appliquer une procédure qui fait référence à des termes qui n'ont pas cours chez nous me semble hasardeux et encore une fois soumis à interprétation.

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fin de contrat au 02/01/2022 : quelle indemnité de rupture : 1/120 ou 1/80 ? il y a 2 ans 3 mois #9

Véro79 écrit: je suis d'accord avec toi Metal1988, le problème est que l'on a "les fesses entre deux chaises".
Je m'explique on nous rappelle à longueur de post que l'on ne fait pas partie du code du travail mais du code de l'action sociale et des familles et on sait le faire valoir quand on est impacté.
Certaines se referrent à la législation, hors pour la législation dans ce cas c'est le code du travail et cette législation concernant le licenciement n'est pas reprise par le CASF., ni par la convention
De plus ,me semble-t-il, notre profession n'est pas soumise à la législation en matière de "licenciement " terme impropre puisque le licenciement n'existe pas chez nous , la convention souveraine en la matière parle de retrait de l'enfant et d'indemnité de rupture et non de licenciement.. Vouloir appliquer une procédure qui fait référence à des termes qui n'ont pas cours chez nous me semble hasardeux et encore une fois soumis à interprétation.


Donc réponse du syndicat, on applique la ccn. Ce qui semble parfaitement logique.

Je cite ce qui est inscrit dans un mémo sur la ccn :

La force juridique d’une convention collective
Elle a sur le contrat de travail :
- Un effet immédiat, dès son entrée en vigueur, elle s’applique immédiatement aux
contrats de travail en cours et à venir.
- Un effet impératif, le contrat ne travail ne peut y déroger que dans un sens favorable
au salarié, c’est-à-dire qu’il peut y avoir des clauses supérieures dans le contrat mais
pas de clauses en dessous de la convention.
- Un effet automatique, les clauses du contrat de travail moins favorables au salarié
que celles de la convention sont automatiquement remplacées par les dispositions
conventionnelles.

Et en cherchant un peu sur le net :

Valeur juridique
Les règles contenues dans une convention collective prévalent sur celles figurant dans le contrat de travail dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié.

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fin de contrat au 02/01/2022 : quelle indemnité de rupture : 1/120 ou 1/80 ? il y a 2 ans 3 mois #10

Ok Metal1988 tu confirmes ce que je pensais depuis le début

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