Réponse d'une juriste du droit social à la demande par le RAM (suite à mes questions)
Vous en pensez quoi ?
Bonjour
Le code de l’action sociale et des familles précise ceci :
Article L423-21 : L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions du premier alinéa.
Article D423-11
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
Et l’article 6 de la CC des AM dit :
Accueil journalier
Principes :
- le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 h consécutives minimum.
- dans la profession, la durée habituelle de la journée d’accueil est de 9 heures.
- l’accueil journalier débute à l’heure prévue au contrat et se termine à l’heure de départ du parent avec son enfant.
Toutefois, si employeur et salarié en sont d’accord, il pourra être dérogé à ces principes :
- en raison d’impératifs liés à des obligations prévisibles et non constantes de l’employeur ;
- pour assurer l’accueil de l’enfant dans des situations exceptionnelles et imprévisibles.
Dans ces cas l'accueil pourra être effectué la nuit.
Le principe est donc une durée de repos quotidien de 11 heures consécutives auquel il peut être dérogé. Mais là tout dépend s’il s’agit d’accueillir l’enfant la nuit habituellement ou de déroger de façon ponctuelle en l’accueillant plusieurs jours de suite donc y compris durant la nuit pour faire face à une situation exceptionnelle.
Concernant le travail de nuit, le code du travail dit ceci :
Art. L. 3122-29 Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
Mais je ne pense pas que les AM soient concernés par cet article car ils ne relèvent pas du code du travail (sauf certains articles expressément visés par l’article L423-2 du casf). Par ailleurs la CC n’aborde pas le travail de nuit.
Dans tous les cas et même pour les salariés de droit commun, le code du travail ne prévoir pas de majoration de salaire pour les heures de nuit (juste un repos compensateur). La compensation est donc à négocier dans le cadre du contrat de travail.
Cordialement