Bonjour,
Les congés supplémentaires pour enfant de - 15 ans sont définis par l'article L3141-9 du code du travail, qui stipule:
<<Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.>>
Pour la DIRECCTE la réponse est non on ne peut y prétendre que si le 31 mai de l'année de référence est atteint.
occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitan..._maj_du_26_01_16.pdf
Réponse 2.28:
<<Cependant, lors de la rupture du contrat de travail, cette règle ne trouvera pas à s’appliquer à l’indemnité compensatrice de congés payés pour la dernière période d’acquisition,
sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. En effet, dans la mesure où le contrat de travail est rompu avant l’expiration de cette période, c’est-à-dire avant le 31 mai, l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à cette période n’a pas à être bonifiée de congés supplémentaires, même si le nombre de congés payés est inférieur à 30 jours ouvrables. >>
Aucune jurisprudence n’existant sur le sujet l'interprétation reste possible, bien que le contexte étant les congés payés il paraît logique que le périmètre d'emploi (année en cours) soit l'année de référence de juin 2017 à mai 2018 qui est bien l'année en cours de référence pour le calcul des jours ouvrables.
C'est pour cette raison que je me range à l'avis de Shania et de la DIRECCTE.