Je viens d'avoir un retour de la direccte idf je vous la met ici :
Bonjour,
Vous m’interrogez sur l’acquisition des jours de fractionnement.
Art. L. 3141-23 (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art.
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22:
1o La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année;
2o Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes:
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
A la lecture de l’article qui précède, il apparaît que l’on y parle de congés pris. Par conséquent, si le contrat est rompu avant la prise des congés, le salarié ne devrait pas avoir droit à ses jours de fractionnement.
Toutefois, en pratique, le droit aux congés payés supplémentaires dans le cadre du fractionnement est déterminé par une étude du solde des congés payés au 31 octobre, c'est-à-dire une fois la période légale de prise du congé principal expirée. Ce qui donnerait l’avantage cette fois-ci à la salariée.
Par conséquent, seul un tribunal pourrait trancher.
Respectueusement
Le sujet est clos du coup je lui réglerai ces 2 jours aussi.Merci à toutes celles qui m'ont apporté une réponse.