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Les maisons d'assistantes maternelles pourront bénéficier du PAH

Un article de Yann Lebars publié le vendredi 26 novembre 2010 dans : Actualités

Le prêt à l'amélioration de l'habitat des assistantes maternelles devrait désormais être accessible aux professionnelles exerçant au sein d'une maison d'assistantes maternelles.
prêt habitat assistante maternelleLa loi du 9 juin 2010 créant les maisons d’assistantes maternelles (MAM) avait introduit une nouvelle numérotation dans le code de l’action sociale et des familles, qui distingue désormais les assistants maternels travaillant à domicile (article L. 421-1) et ceux exerçant en MAM (article L. 424-1). Or, l’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ouvrant le bénéfice du prêt à l'amélioration de l'habitat (PAH) aux assistantes maternelles et dont la rédaction en vigueur est antérieure à la loi créant les MAM, n’évoque que les assistantes exerçant « classiquement » à leur propre domicile.
Une circulaire émanant du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, datée du 1er juin 2010, précisait par ailleurs que « le PAH est ouvert aux assistants maternels qui exercent leur profession au sein d’un regroupement lorsque le regroupement s’exerce au domicile de l’assistant maternel bénéficiaire du prêt ». Le prêt ne pouvait pas être octroyé à une professionnelle exerçant sa profession au sein d’un regroupement situé hors de son domicile.
Suite à un amendement déposé par le sénateur M. André Lardeux, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 définitivement adopté par le Parlement le 25 novembre 2010 vient de modifier l'article L. 542-9 de façon à « lever toute ambiguïté ». Le PAH peut être attribué « aux assistants maternels, mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles » et doit avoir pour objet « l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant, qu’il soit au domicile de l’assistant maternel ou au sein d’une maison d’assistants maternels, dans des conditions et des limites fixées par décret. »