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Maisons d'assistantes maternelles : la loi est publiée

Un article de Yann Lebars publié le mercredi 09 juin 2010 dans : Actualités

maison assistante maternelle
La loi n°2010-625, relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels, est parue au journal officiel du 9 juin 2010.

D'application immédiate, elle abroge l'obligation de convention tripartite (assistantes maternelles - Conseil général et CAF) préalable à la mise en place des regroupements d'assistantes maternelles et inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles les dispositions applicables aux assistantes maternelles travaillant dans ces structures.

« CHAPITRE IV
« Maisons d'assistants maternels

«
Art. L. 424-1. – Par dérogation à l'article L. 421-1, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d'une maison d'assistants maternels.
Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre.

«
Art. L. 424-2. – Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.
L'autorisation figure dans le contrat de travail de l'assistant maternel. L'accord de chaque assistant maternel auquel l'accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l'assistant maternel délégant. L'assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail de l'assistant maternel délégant.
La délégation d'accueil ne fait l'objet d'aucune rémunération.

«
Art. L. 424-3. – La délégation d'accueil prévue à l'article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu'il n'assure pas le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.

«
Art. L. 424-4. – Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d'accueil s'assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d'une période où l'accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l'objet d'un engagement écrit des intéressés lorsque la demande d'agrément est formulée auprès du président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 424-5.

«
Art. L. 424-5. – Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. S'il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs qu'elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil général du département où il réside.
L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.
À défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.
La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil général, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

«
Art. L. 424-6. – Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l'accueil d'un mineur dans une maison d'assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.

«
Art. L. 424-7. – Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. »

Le texte apporte également diverses mesures ayant une incidence sur le statut des assistantes maternelles :

  • L'agrément initial de l'assistante maternelle devra autoriser l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus devra être motivé.
  • Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs sera obligatoire pour exercer la profession d'assistante maternelle.
  • La durée et le contenu des formations suivies par une assistante maternelle figureront désormais sur son attestation d'agrément.
  • La possibilité offerte au président du conseil général « d'adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques » est abrogée. Les dits critères seront fixés par « un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État ».
  • Le rôle des relais assistantes maternelles est étendu en permettant aux professionnelles d'échanger sur « leurs possibilités d'évolution de carrière ».