Véro79 écrit: bonjour, Bonjour,
Déjà il vous faut déterminer le nombre de jours acquis entre la date d'embauche et la fin du préavis.
Pour cela vous devez compter le nombre de semaines travaillées réelles et appliquer la formule:
Nb semaine x 2,5 /4 et arrondir à l"entier supérieur
a savoir que si elle a moins de 6 jours inclus elle ne peut prétendre que à 1 jours pour enfant à charge et non 2 jours (Article L3141-8 du code du travail) Je me permet de rectifier : réduit à un jour si moins de 6 jrs acquis mais seulement si elle à moins de 21 ans.
En suite les avis diverges et l'interprétation est de mise. Pour certaine le 31 mai n'est pas une date butoir pour d'autre elle est impérative, malheureusement la jurisprudence n’existe pas dans ce cas (du moins à ma connaissance). Effectivement il n'y a aucune jurisprudence et en théorie le doute doit donc profiter au salarié.
Pour l'absences de l'assistante maternelle durant le préavis vous a-t-elle fourni des justificatifs d'arrêt, car si c'est le cas elle n'est pas en droit d'obtenir le versement d'une indemnité compensatrice pour la période de préavis non effectuée en raison de l'arrêt maladie.
Si elle n'a pas de justificatif je pense qu'elle vous doit vous payer la durée non faite durant son préavis. C'est pas si simple, elle est absente (alors qu'elle devait travailler) avec justif ou pas le salaire doit être réduit par le calcul de la cour de cassation pour la durée de ces absences. En ce qui concerne l'indemnisation du préavis non effectué le PE devra en passer par la justice si il veut l'obtenir. A savoir qu'il ne peut se faire justice lui même en se payant, par exemple, sur le solde de tout compte.
Je suis désolée de ne pouvoir en dire plus, mais les collègues sauront vous conseiller.
Article L3141-8
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle...ieLien=id&oldAction=