Dauphin écrit:
ines75 écrit: Merci suzie pour ta reponse.
Le PE dit que le ram l'a dit que je n'ai pas le droit, je viens de trouver un article:
Acquisition de ces congés
Le droit à ces jours est "considéré" en une fois au 30 avril de chaque année, puisqu'avant cette date, on ne peut pas être sûrs que la nounou à domicile aura toujours des enfants de moins de 15 ans au 30 avril. Un enfant peut quitter la maison pour aller vivre chez son père, ou décéder.
Ces congés sont ensuite acquis au 31 mai puisque c'est à cette date qu'on s'assure que le droit à congés ne dépasse pas les 30 jours. Avant cette date on ne peut pas dire combien de congés payés seront acquis au 31 mai : la nounou peut par exemple être malade tout le mois de Mai et donc n'acquérir aucun jour de congé payé.
En cas de rupture du contrat
Ces congés étant acquis au 31 mai ne sont pas dûs pour l'année de référence (du 1<sup>er</sup> Juin au 31 mai) en cours dans le cadre d'un solde de tout compte.
Et bien je suis d'accord avec votre ram. Pour une fois...
Vous ne passez pas par la case "30 avril" donc vous ne pouvez pas savoir si à cette date vos enfants seront toujours à votre charge.
La loi parle des congés annuels qui ne doivent pas dépasser 30 jours ouvrables mais il ne faut pas oublier que les congés annuels se calculent uniquement au 31 mai dans notre profession et pas à une autre date. De plus, les congés acquis non pris qui sont payés en fin de contrat ne s'appellent pas "congés annuels" mais "indemnité compensatrice de congés payés", et ça, la loi n'en parle pas.
En droit, il me semble qu'il ne faut pas oublier l'articulation des textes :
Voici ce que dit le code du travail concernant l'indemnité compensatrice de congés payés :
Article L3141-26 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Après lecture de l'article L3141-26 on se reportera à l'Article L3141-22 :
Article L3141-22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Après lecture de l'Article L3141-22 on se reportera à L'Article L3141-3 Qui dit :
Article L3141-3
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 50 (V)
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Cet Article (L3141-3) figure dans l'Article L3141-9
Donc Dauphin votre histoire de congés annuels, on comprend pas bien où vous voulez en venir, un congés annuel donne forcement droit à une indemnité, quelle soit compensatrice ou pas, puisque l'indemnité compensatrice est calculée comme l'indemnité de congés payés et pas autrement.
De plus une période de référence va effectivement du 1
er juin au 31 mai et pas seulement pour notre profession mais pour toutes celles qui sont assujetties au code du travail mais lors d'un contrat commencé à une autre date, par exemple au 1 septembre la 1
er période sera bien évidement du 1
er sept au 31 mai suivant et lors d'une rupture la dernière période de référence sera du 1
er juin jusqu'au dernier jour du préavis.